J.O. 58 du 9 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 04140
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Décret n° 2003-195 du 7 mars 2003 pris pour la transposition des articles 6 et 10 de la directive n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
NOR : ECOT0214259D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment ses articles 2, 6 et 10 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-4 et L. 330-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à la Commission européenne par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, est publiée au Journal officiel de la République française.Article 2
Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article 1er communiquent à la Banque de France ainsi que, pour les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, au Conseil des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.
La Banque de France et le Conseil des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.Article 3
Toute personne y ayant un intérêt légitime obtient à sa demande d'une personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article 1er qu'elle lui fournisse des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement, relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.
Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par le Conseil des marchés financiers.Article 4
Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 12-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « , d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. »
II. - Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. - Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article 12-1, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. »
III. - Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. - Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article 12-2, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. »
IV. - Après l'article 12-3, il est inséré un article 12-4 ainsi rédigé :
« Art. 12-4. - I. - La Commission bancaire est tenue :
a) Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles 12-1-1 et 12-2-1 ;
b) Lorsqu'un participant à un système est radié en application des articles L. 312-5-I, L. 322-2, L. 313-50-II et L. 613-21 du code monétaire et financier ;
c) Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent article pour un participant à un système,
d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, le Conseil des marchés financiers.
II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au a et au b du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. »Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben